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Droit de la Responsabilité administrative Cheat Sheet by

Introduction du cours de droit de la responsabilité administrative : - La banalisation de la responsabilité des personnes publiques - Les mutations du concept de responsabilité - L'évolution des sources du droit de la responsabilité administrative

Introd­uction

" La théorie de la respon­sab­ilité présente une extrême importance pratique et théorique, la possib­ilité pour les admini­strés d’obtenir réparation des dommages imputables à la PP est une pièce essent­ielle de l’Etat de droit. " Jean Waline
La resp. admin. est un mécanisme d’auto­lim­itation de la PP. C’est le prolon­gement du principe de légalité, car elle garantit aux citoyens que l’admi­nis­tration sera tenue de réparer le dommage qu’elle cause
La resp. admin. est l’obligation pour une PP ou une personne privée chargé d’une mission de SP de réparer les conséq­uences dommag­eables de son activité selon les règles du droit admin.
Arrêt du CE 1978 « ADASEAR » -> fixe les conditions dans lesquelles des gestio­nnaires de SP peuvent voir leur resp engagée en cas de dommage dans le cadre de leurs missions + prérog­atives de PP.
Resp. admin régime issu du drt admin qui relève de la compétence du JA. ; Resp. de la PP ts les régimes de resp. ceux du drt privé compris et de la compétence du JJ.
La régime de respon­sab­ilité adm. existe depuis plus d'un siècle et demi et est en profonde mutatiion, c'est une notion extrêm­eme­nté­vol­utive.
 

Banali­sation de la resp. des PP

L'expa­nsion
La resp. adm. est souvent présentée comme née avec l'arrêt Blanco du TC de 1873 pourtant les mécanismes de resp. adm. existaient déjà en droit romain.
Domination jusqu'à la révolution la règle de l'irre­spo­nsa­bilité qui se traduit dans la maxime "Le roi ne peut mal faire"
La Révolution n'a pas bcp changé l'Etat de droit, à l'irre­spo­nsa­bilité du roi va succéder celle de la nation. Art. 15 DDHC : la société a le droit de demander compte à tout agent public de son admini­str­ation
Au 19e S. la superi­orité de l'Etat et de la spécif­icité de ses missions (qui rendait très délicate l'appl­ication des principes du Cciv.) est consacrée par le drt positif. Il existe cependant des exemple d'atté­nua­tions de cette irresp­ons­abilité : Loi du 28 pluviose en VIII qui permet la réparation des dommages des TP
Qui juge ? Sur quel droit ? . Ccass -> série de déc. dns lesquelles le Ccviv était applicable à l'adm. lorsque sa resp. était engagée. CE -> consacre le principe selon lequel doivent s'appl­iquer les règles spéciales avec l'arrêt Rothchild de 1855. L'arrêt Blanco confirme la position du CE, affirmant "le régime de respon­sab­ilité adm. par raport aux règles du droit civil*­"
Le principe de respon­sab­ilité de la déc. Blanco est étendue aux autres PP. Resp. contra­ctuelleCE, 1903 Terrier -> compétence du JA pr le conten­tieux contra­ctuel des départ­ements et CE, 1910 Therrond -> Resp. contra­ctuelle des communes Resp. extrac­ont­rac­tuelle la déc. Blanco s'adapte aussi aux col. locales et aux EP : 1908 TC Feutry pour les départ­ements /pour les communes TC 1908 Commune de fonce colombe / Resp. des EP TC 1908 JOUILLE
TC, 1873 « Pelletier » distingue la faute de service [engage la resp de la PP] et la faute person­nelle [commise par l'agent les faits sont détach­ables du service et engage la resp. perso de l'agent public].
La resp. adm. possède un régime juridique autonome et intimement liée à la notion de SP.
Les autres fondements dégagés par le JA : la faute, le risque et la rupture d'égalité comme 3 faits généra­teurs capables d'engager la resp. de l'Etat. Ex. resp. sans faute Ex. CE 21 juin 1895, CAMES = Resp. pour risque; CE 30 nov 1923, Couitéas = Resp pour rupture d'égalité devant les charges publiques
Perte d'orig­inalité
La resp. adm. est une resp. de nature civile, pécuniaire et patrim­oniale.
L'auto­nomie de la resp. adm. affirmée par la déc. Blanco est très fortement remise en question car les principes qu'ils énoncaient ont tous été fortement nuancés ou contes­tées. Le critère du SP ce n'est plus le critère absolu qui explique la compétence en mat. de resp.
La doctrine adm. imite dans son raison­nement la doctrine civiliste : G. Cornu dns sa thèse en 1949 ft une étude comparées de la resp. délict­uelle en drt privé et en drt pub. et R. Chapu dans sa thèse en 1957 sur les influences récipr­oques de la JP adm. et judici­aire.
L'évol­ution de la société a mis l'accent sur la protection de victimes et d'une certaine façon la prise en compte du modèle civiliste rééqui­libre le rapport admini­str­ati­on/­adm­ini­strés
Le droit adm. bien qu'ins­pirer par le drt civil conserve ses spécif­icités et qui n'est pas complè­tement soluble dans le droit privé.
La déc. " Blanco de 1873" a consacré la règle de la compétence et du fond = le JA va être compétent pr le drt adm. et le JJ pour le drt civ.
La déc. CE 6 février 1903 Terrier vient confirmer la décision Blanco, et il unifie les conten­tieux des CT et celui de l'Etat.
Cette liaison est remis en cause par la Ccass, qui juge que le JJ peut statuer en mat. de resp. adm. en vertu des règles du drt pub. CASS, 1ere civ, "­Trésor public cn/ Giry " Dans l’affaire Giry de 1956, la Cour de cassation a par exemple estimé que, s’agissant d’un litige mettant en cause la respon­sab­ilité de la puissance publique à l’occasion du foncti­onn­ement du service public de la justice, il appartient au juge judiciaire « de se référer aux règles du droit public »
A de multitude reprise le législ­ateur a confié le conten­tieux de la resp. publique au JJ et qui statue selon les cas prévus par la loi selon les règles du droit public ou selon les règles du droit privé. Loi du 31 décembre 1957 : sur les accidents causés par les véhicules adm. ils relèvent du JJ, mm s'il s'agit d'un dommage de TP
 

Les mutation du concept de respon­sab­ilité

Mutation des fonctions
La resp. adm. est née de la resp. pour faute aujour­d'hui elle poursuit d'autres objectifs qui cohabitent avec les obj. initiaux. 3 fonctions de la resp. pr faute fonction punitive
dimension morale
, préventive et dissuasive
en condamnant l'adm. elle evitera de refaire la mm faute
et indemn­itaire
versement d'une somme d'argent
; Influence des facteurs éco,soc sur les finalités du régime de resp. adm. La fonction indemn­itaire est devenue la fonction déterm­inante de ce régime, ce qui a pour conséq­uence d'un élargi­ssement très important des préjudices répara­bles. ; Effet de la resp. pr risque sur la resp. pour faute la faute est devenue plus objective, elle est définie in abstracto* par un standard de compor­tement moyen. En conséq­uence déclin de la faute lourde.
avant resp. etait centrée sur le fait générateur aujour­d'hui le point central est mis sur la victime donc la réparation du préjudice.
Un droit à la recherche de ses fondements
" Pourquoi l'Etat est-il respon­sable " Bcp de diverg­ences sur le sujet. Initia­lement c'est la faute qui est érigée en resp. unique puis ca a été le risque.
Chapus explique que le risque serait le fondement mm de la resp. sans faute, cet avis n'est pas unanime car le risque est une notion de drt privé. Le risque est défini par la doctrine comme un événement dommag­eable dnt la survenance est incertaine soit sur sa réalis­ation ou sur la date de sa réalis­ation.
Hauriou s'oppose à cette thèse dans son commen­taire de la déc. Cames qui est la première décision qui ouvre un cas de resp. pr risque. La doctrine française Hauriou, Michou, Tessier et Duguit ont dégagés que c'est le fondement d'égalité devant les charges publiques qui fonde la resp. adm.
Pierre Delvolvet en 1969 met en avant que l'égalité n'est que l'un des fondements de la resp. sans faute.
L'arti­cul­ation de la resp. adm. et des autres formes de respon­sab­ilités
3 cas de l'arti­cul­ation des régimes de resp. adm. et des autres formes de resp.
1 Resp. adm. et Resp. Civ. 2 respon­sab­ilités altern­atives en principe, ils ne peuvent se cumuler selon la déc. Blanco. Le juge compétent dépend de la qualif du dommage. Pourtant dans une mm affaire ls 2 juges peuvent etre saisis. Parfois la victime peut avoir le choix  "Si"  le dommage est causé par un agent public et que 2 fautes coexis­tente (Resp. Civile devnt JJ ou Resp. adm. devant JA = dommage causé par agent pub. + Faute perso. + Faute de serv.)
2 Resp. adm. et Resp. Pén. 2 resp. autonomes mais des mécanismes d'arti­cul­ation entre les 2 existe.  A. les agents pub. peuvent engager leurs resp. pénale en cas de commission d'une infraction Art. 29 de la loi du 13 juillet 1983 Ex. affaire du sang contaminé à mis en cause l'adm. pr tromperie aggravée et empois­onn­ement. Il existe aussi des  infrac­tions de foncti­onn­air­es" comme circon­stances aggrav­antes telle l'abus d'autorité. Indépe­ndande entre fte de serv. et fte perso. TC, 1935 Thépaz par contre l'infr­action commise par un agent pub. n'est pas automa­tiq­uement une fte perso.
Si l’infr­action pénale constitue une faute person­nelle : seule la respon­sab­ilité de l’agent peut être engagée aussi bien sur le plan civil que pénale
Si l’infr­action consiste en une faute de service : l’agent doit répondre des conséq­uences pénales de son acte, mais c’est l’admin qui assumera les conséq­uences financ­ières du dommage.
Si l’infr­action consiste en une faute person­nelle qui n’est pas dépourvue de tous liens avec le service: l’agent doit répondre des conséq­uences pénales de son acte, mais c’est l’admin qui assumera les conséq­uences financ­ières du dommage.
Faute perso + faute de service : la charge de l’inde­mni­sation est répartie entre l’admin et l’agent = « affaire Papon » en 2002Préfet sous Vichy.
Il existe depuis 1994, un régime de resp. des PM de drt public. qu'on retrouve à l'article L.121-2 du C. Pén. mais il est "limité" car
L'Etat n'y est pas soumis
et
 les CT ne peuvent pas voir leur resp. pénale engagée que pour **les activités donnant lieu à la délégation de SP
. Pr les autres PM de drt Pub. comme les "­EP" le régime de resp. appliqué est celui des PM de drt priv.`
Les incrim­ina­tions pénales des agents publics et des dirigeants publics pour les fautes non-in­ten­tio­nnelles et les fautes d'impr­udences sont : incrim­ina­tions de portées générales qui sancti­onnent les atteintes involo­ntaires à la vie,à l'inté­grité physique etc.
L'agent ou le décideur public doit etre l'auteur direct du dommage par sn compor­tement , son inaction ou son imprudence
et incrim­ination spécif­iques aux décide­urs­/agents publics
auteur indirect du dommage en raison de son inaction en créant les condit° juridiques ou matéri­elles du dommage.
ART L.121-3 Code Pénal et ce régime de resp. a été atténuée par la loi Fauchon du 10 juillet 2000.
Ex : La CCASS a admit par exemple que la négligence pouvait résultait pour un agent public d’un manque d’intérêt pour les questions de sécurité / ou encore l’igno­rance de recomm­and­ations / ou encore l’inco­hérence dans la gestion d’un risque enviro­nne­mental pouvait constituer une imprud­ence.
La resp. pén. des ministres : ART 68-1 C° les membres du gouver­nements sont pénalement respon­sables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits. Compétence de la Cour de Justice de la Rep. crée en 1993 qui se substitute à l’ancienne haute Cour de justice après le scandale du sang contaminé.
3 Resp. adm. et Resp. discip­linaire : C’est le fait pour un agent public qui commet un manquement à ses obliga­tions profes­sio­nnelles  (ex : viole ses devoirs, ne fait pas correc­tement son travail, viole l’éthique, obliga­tions déonto­log­iques)  engage sa resp à l’égard de son supérieur hiérar­chique qui peut engager des poursuites discip­lin­aires contre lui et prendre des sanctions.  Loi 13 juillet 1983 : portant droits et obliga­tions des foncti­onn­aires. C’est un régime de resp. différ­entes des précéd­entes. Ici, le but de la sanction discip­linaire n’est pas de réparer le préjudice de la victime, mais de sancti­onner le compor­tement défaillant d’un agent.  Cette resp. se cumule aux autres + est indépe­ndante.  L’admin a le choix de l’oppo­rtunité des poursuite à l’égard de son agent.
La social­isation des risques : crise ou déclin de la respon­sab­ilité ?
- Créat° par l'Etat de fonds d'inde­mni­sations afin de réparer les dommages, estimant que les régimes de respon­sab­ilités étaient inadaptés.
- Apparit° de risque et de dommage qui étaient inconnu auparavant et des dommages dit de "­mas­se". Demandent de réparation des victimes =/= de la resp. *Les victimes compre­nnent mal l'absence d'inde­mni­sation, ainsi le drt de la resp. est inadapté à la réparation des différents dommages.
Le législ­ateur a mis en place des régimes spéciaux de réparation = l’Etat prend en charge la réparation de dommage alors qu’il n’est pas lui-même nécess­air­ement à l’origine du dommage = social­isation des risques.
Le CE a proposé une définition de la social­isation des risques dans son rapport de 2005 : « il y a social­isation des risques lorsque l’inde­mni­sation des conséq­uences dommag­eables d’un risque est sans lien avec la respon­sab­ilité OU lorsque le financ­ement de cette indemn­isation est déconnecté des cotisa­tions et prélèv­ements indivi­duels OU lorsque la PP est impliquée dans cette indemn­isation même en l’absence de respon­sab­ilité direct dans la dommage ».
Le législ­ateur crée alors les fonds d’inde­mni­sation. Ce recours s'est multiplié : - 1er "fond de garantie des victimes des actes de terror­ism­e" avec la loi du 9 sept 1986 --> créat° d'un régime hybride de réparation [ (Rep. sans faute de l'Etat + régime d'assu­rance (cotise) + fonds de garantie (redis­tribue) ]
Puis, la créat° du Fond d'inde­mni­sation des victimes de l'amiante avec la loi du 23 déc 2000 .
Et la création de l'ONIAM =Office National d'Inde­mni­sation des Accidents Médicaux, des Infections Nosoco­miales
A vu sa compétence élargie au dela du cas du sang contaminé = étendu par la loi du 17 décembre 2008 aux personnes contaminés par l’hépatite B et C suite à des transf­usions sanguines. Loi du 19 juillet 2011 : étendu aux victimes du bain fluorex (média­tor). Etendu à l’inde­mni­sation des victimes de la dépaquine par = la loi du 29 décembre 2016. ◊ La respon­sab­ilité va être recherché si l’ONIAM va chercher la respon­sab­ilité du labora­toire respon­sable du dommage qu’elle prend en charge./ Les fonds de garantie sont fondés sur le principe de la solidarité nationale et trouvent leurs fondements /dns l’AL 12 du préambule de la C° du 27 octobre 1946 : « La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les FR devant les charges qui résultent des calamités nation­ales. » La multip­lic­ation de ces régime pose la limite d’à quel événement va s’arrêter l’Etat ?
 

L'évol­ution des sources

Drt de la resp. adm. est fortement JP. Le JA a cherché à retrouver un compromis entre la généra­lisat] de la resp. et le refus de d'ériger la resp. en un principe absolu. Ex. l'IG neutralise parfois la répara­tion.
Le JA a forgé l'esse­ntiel de ce drt sans engagé des principes génaraux cme d'autres drts.
Le TC a joué un rôle essentiel en soluti­onnant les conflits de compét­ences entre les 2 ordres juridi­cti­onnels.
Les juridict° inférieurs ( TA et CAA) ont un rôle important car ils sont souvent les 1ers saisis.
Les juridict° occupe tjrs une place essent­ielle car le CE harmonise les interv­entions du législ­ateur très fréquente avec un consti­tut­ion­nal­isat° de ce drt avec l'infl­uence des DI et des Drt de l'EU.
Les interv­entions législ­atives
`Loi du 31 décembre 1957 -> Accident causé par un véhicule adm.
Il existe une 20taine de régimes spéciaux -> la resp. de l'Eta du fait des attrou­pements ou la resp. en mati. nucléaire
Seul le législ­ateur peut intervenir pour mettre en place un régime de Resp spécif­iques = ART 34 C° = la resp. admin., c’est une respon­sab­ilité civile Admise par le CE : 1962 « associ­ation des forces motrices autonomes » + CConstit, 24 octobre 1980.
Déc. Cconstit 1987 « conseil de la concur­rence » = consti­tut­ion­nalise la compétence du JJ
Le JJ est compétent dans les matière réservées par nature à l’autorité judiciaire = ART 66 C°. Fonde la compétence du JJ pour indemniser les atteintes à la propriété, aux libertés indivi­due­lles.
Les sources consti­tut­ion­nelles
La C° FR ne comporte pas d’articles qui reconn­aisse expres­sément la resp admin. Il existe des articles qui s’en rapproche : - ART 17 DDHC : mentionne l’obli­gation d’inde­mniser les préjudices dues aux opération d’expr­opr­iation pour cause d’utilité publique. - ART 15 DDHC : la société a le droit de demander compte à tout agent publics de son admini­str­ation.
Mais il a progre­ssi­vement consacré un régime de resp = d’abord en censurant des dispos­itions législ­atives qui tentaient d’écarter des régimes de respon­sab­ilité.
- chez les personnes privée en 1982 « instit­ution représ­ent­ative du personnel »
- refus du principe d’irre­spo­nsa­bilité des PP 2x : déc. de 1985 « amendement tour Effel ». Réaffirmé dans la déc. du Cconstit de 1989 « CSA » où il indique que « nul ne saurait pas une dispos­ition générale de la loi être exonéré de toutes resp. person­nelles ».
Décision C° de 1999 « Pax »: où il énonce que « la faculté d’agir en resp. met en œuvre l’exigence C° posé par l’ART 4 de la DDHC » Consti­tut­ion­nalise les principes de l’ex ART 1382 du CC.
La resp de l’Etats et des autres PP est désormais une règle de nature C°, Mais la contrainte C°, ses effets sur le droit de la resp admin restent assez flous.
L'infl­uence du DI et du drt de l'UE
Influence marginale :
DI = La cour contrôle les exclusions et limita­tions générales de resp. en se fondant sur l'art 13. Elle censure les limita­tions générales de respon­sab­ilité qui porter­aient attente à la préémi­nence du droit dans une société démocr­atique = CEDH, 1994 « Fayed C/ RU ». La CEDH a des effets indirectes sur la resp admin : CE, 2002 « Magiera » = reconnait la resp de l’Etat du fait de la longueur d’une procédure juridi­cti­onn­elle. Il abandonne la faute lourde exigée pour réparer ce type de préjudice = modifie le régime de resp.
Drt EU = CE à consacrer des régime de resp originaux = "JP CE, ASS, « garde dieu » de 2007" = crée un régime de resp. de l’Etat destiné à réparer les préjudices causés par une loi contraire au droit de l’UE, inconv­ent­ion­nelle ou aux engagement internat° de la FR. Et par ailleurs le droit de l’UE parfois, harmonise direct­ement les règles de resp applic­ables à différents secteurs, par certaines directives : loi du 1 er aout 2008 qui transpose la directive de 2004 en matière de resp. pour cause de préjudice écolog­ique.
 

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