Introduction
" La théorie de la responsabilité présente une extrême importance pratique et théorique, la possibilité pour les administrés d’obtenir réparation des dommages imputables à la PP est une pièce essentielle de l’Etat de droit. " Jean Waline |
La resp. admin. est un mécanisme d’autolimitation de la PP. C’est le prolongement du principe de légalité, car elle garantit aux citoyens que l’administration sera tenue de réparer le dommage qu’elle cause |
La resp. admin. est l’obligation pour une PP ou une personne privée chargé d’une mission de SP de réparer les conséquences dommageables de son activité selon les règles du droit admin. |
Arrêt du CE 1978 « ADASEAR » -> fixe les conditions dans lesquelles des gestionnaires de SP peuvent voir leur resp engagée en cas de dommage dans le cadre de leurs missions + prérogatives de PP. |
Resp. admin régime issu du drt admin qui relève de la compétence du JA. ; Resp. de la PP ts les régimes de resp. ceux du drt privé compris et de la compétence du JJ. |
La régime de responsabilité adm. existe depuis plus d'un siècle et demi et est en profonde mutatiion, c'est une notion extrêmementévolutive.
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Banalisation de la resp. des PP
L'expansion |
La resp. adm. est souvent présentée comme née avec l'arrêt Blanco du TC de 1873 pourtant les mécanismes de resp. adm. existaient déjà en droit romain. |
Domination jusqu'à la révolution la règle de l'irresponsabilité qui se traduit dans la maxime "Le roi ne peut mal faire" |
La Révolution n'a pas bcp changé l'Etat de droit, à l'irresponsabilité du roi va succéder celle de la nation. Art. 15 DDHC : la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration |
Au 19e S. la superiorité de l'Etat et de la spécificité de ses missions (qui rendait très délicate l'application des principes du Cciv.) est consacrée par le drt positif. Il existe cependant des exemple d'atténuations de cette irresponsabilité : Loi du 28 pluviose en VIII qui permet la réparation des dommages des TP |
Qui juge ? Sur quel droit ? . Ccass -> série de déc. dns lesquelles le Ccviv était applicable à l'adm. lorsque sa resp. était engagée. CE -> consacre le principe selon lequel doivent s'appliquer les règles spéciales avec l'arrêt Rothchild de 1855. L'arrêt Blanco confirme la position du CE, affirmant "le régime de responsabilité adm. par raport aux règles du droit civil*" |
Le principe de responsabilité de la déc. Blanco est étendue aux autres PP. Resp. contractuelleCE, 1903 Terrier -> compétence du JA pr le contentieux contractuel des départements et CE, 1910 Therrond -> Resp. contractuelle des communes Resp. extracontractuelle la déc. Blanco s'adapte aussi aux col. locales et aux EP : 1908 TC Feutry pour les départements /pour les communes TC 1908 Commune de fonce colombe / Resp. des EP TC 1908 JOUILLE |
TC, 1873 « Pelletier » distingue la faute de service [engage la resp de la PP] et la faute personnelle [commise par l'agent les faits sont détachables du service et engage la resp. perso de l'agent public]. |
La resp. adm. possède un régime juridique autonome et intimement liée à la notion de SP. |
Les autres fondements dégagés par le JA : la faute, le risque et la rupture d'égalité comme 3 faits générateurs capables d'engager la resp. de l'Etat. Ex. resp. sans faute Ex. CE 21 juin 1895, CAMES = Resp. pour risque; CE 30 nov 1923, Couitéas = Resp pour rupture d'égalité devant les charges publiques |
Perte d'originalité |
La resp. adm. est une resp. de nature civile, pécuniaire et patrimoniale. |
L'autonomie de la resp. adm. affirmée par la déc. Blanco est très fortement remise en question car les principes qu'ils énoncaient ont tous été fortement nuancés ou contestées. Le critère du SP ce n'est plus le critère absolu qui explique la compétence en mat. de resp. |
La doctrine adm. imite dans son raisonnement la doctrine civiliste : G. Cornu dns sa thèse en 1949 ft une étude comparées de la resp. délictuelle en drt privé et en drt pub. et R. Chapu dans sa thèse en 1957 sur les influences réciproques de la JP adm. et judiciaire. |
L'évolution de la société a mis l'accent sur la protection de victimes et d'une certaine façon la prise en compte du modèle civiliste rééquilibre le rapport administration/administrés |
Le droit adm. bien qu'inspirer par le drt civil conserve ses spécificités et qui n'est pas complètement soluble dans le droit privé. |
La déc. " Blanco de 1873" a consacré la règle de la compétence et du fond = le JA va être compétent pr le drt adm. et le JJ pour le drt civ. |
La déc. CE 6 février 1903 Terrier vient confirmer la décision Blanco, et il unifie les contentieux des CT et celui de l'Etat. |
Cette liaison est remis en cause par la Ccass, qui juge que le JJ peut statuer en mat. de resp. adm. en vertu des règles du drt pub. CASS, 1ere civ, "Trésor public cn/ Giry " Dans l’affaire Giry de 1956, la Cour de cassation a par exemple estimé que, s’agissant d’un litige mettant en cause la responsabilité de la puissance publique à l’occasion du fonctionnement du service public de la justice, il appartient au juge judiciaire « de se référer aux règles du droit public » |
A de multitude reprise le législateur a confié le contentieux de la resp. publique au JJ et qui statue selon les cas prévus par la loi selon les règles du droit public ou selon les règles du droit privé. Loi du 31 décembre 1957 : sur les accidents causés par les véhicules adm. ils relèvent du JJ, mm s'il s'agit d'un dommage de TP |
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Les mutation du concept de responsabilité
Mutation des fonctions |
La resp. adm. est née de la resp. pour faute aujourd'hui elle poursuit d'autres objectifs qui cohabitent avec les obj. initiaux. 3 fonctions de la resp. pr faute fonction punitive dimension morale
, préventive et dissuasive en condamnant l'adm. elle evitera de refaire la mm faute
et indemnitaire versement d'une somme d'argent ; Influence des facteurs éco,soc sur les finalités du régime de resp. adm. La fonction indemnitaire est devenue la fonction déterminante de ce régime, ce qui a pour conséquence d'un élargissement très important des préjudices réparables. ; Effet de la resp. pr risque sur la resp. pour faute la faute est devenue plus objective, elle est définie in abstracto* par un standard de comportement moyen. En conséquence déclin de la faute lourde. |
avant resp. etait centrée sur le fait générateur aujourd'hui le point central est mis sur la victime donc la réparation du préjudice.
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Un droit à la recherche de ses fondements |
" Pourquoi l'Etat est-il responsable " Bcp de divergences sur le sujet. Initialement c'est la faute qui est érigée en resp. unique puis ca a été le risque. |
Chapus explique que le risque serait le fondement mm de la resp. sans faute, cet avis n'est pas unanime car le risque est une notion de drt privé. Le risque est défini par la doctrine comme un événement dommageable dnt la survenance est incertaine soit sur sa réalisation ou sur la date de sa réalisation. |
Hauriou s'oppose à cette thèse dans son commentaire de la déc. Cames qui est la première décision qui ouvre un cas de resp. pr risque. La doctrine française Hauriou, Michou, Tessier et Duguit ont dégagés que c'est le fondement d'égalité devant les charges publiques qui fonde la resp. adm. |
Pierre Delvolvet en 1969 met en avant que l'égalité n'est que l'un des fondements de la resp. sans faute. |
L'articulation de la resp. adm. et des autres formes de responsabilités |
3 cas de l'articulation des régimes de resp. adm. et des autres formes de resp.
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1 Resp. adm. et Resp. Civ. 2 responsabilités alternatives en principe, ils ne peuvent se cumuler selon la déc. Blanco. Le juge compétent dépend de la qualif du dommage. Pourtant dans une mm affaire ls 2 juges peuvent etre saisis. Parfois la victime peut avoir le choix "Si" le dommage est causé par un agent public et que 2 fautes coexistente (Resp. Civile devnt JJ ou Resp. adm. devant JA = dommage causé par agent pub. + Faute perso. + Faute de serv.)
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2 Resp. adm. et Resp. Pén. 2 resp. autonomes mais des mécanismes d'articulation entre les 2 existe. A. les agents pub. peuvent engager leurs resp. pénale en cas de commission d'une infraction Art. 29 de la loi du 13 juillet 1983 Ex. affaire du sang contaminé à mis en cause l'adm. pr tromperie aggravée et empoisonnement. Il existe aussi des infractions de fonctionnaires" comme circonstances aggravantes telle l'abus d'autorité. Indépendande entre fte de serv. et fte perso. TC, 1935 Thépaz par contre l'infraction commise par un agent pub. n'est pas automatiquement une fte perso.
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Si l’infraction pénale constitue une faute personnelle : seule la responsabilité de l’agent peut être engagée aussi bien sur le plan civil que pénale |
Si l’infraction consiste en une faute de service : l’agent doit répondre des conséquences pénales de son acte, mais c’est l’admin qui assumera les conséquences financières du dommage. |
Si l’infraction consiste en une faute personnelle qui n’est pas dépourvue de tous liens avec le service: l’agent doit répondre des conséquences pénales de son acte, mais c’est l’admin qui assumera les conséquences financières du dommage. |
Faute perso + faute de service : la charge de l’indemnisation est répartie entre l’admin et l’agent = « affaire Papon » en 2002Préfet sous Vichy. |
Il existe depuis 1994, un régime de resp. des PM de drt public. qu'on retrouve à l'article L.121-2 du C. Pén. mais il est "limité" car L'Etat n'y est pas soumis
et les CT ne peuvent pas voir leur resp. pénale engagée que pour **les activités donnant lieu à la délégation de SP
. Pr les autres PM de drt Pub. comme les "EP" le régime de resp. appliqué est celui des PM de drt priv.` |
Les incriminations pénales des agents publics et des dirigeants publics pour les fautes non-intentionnelles et les fautes d'imprudences sont : incriminations de portées générales qui sanctionnent les atteintes involontaires à la vie,à l'intégrité physique etc. L'agent ou le décideur public doit etre l'auteur direct du dommage par sn comportement , son inaction ou son imprudence
et incrimination spécifiques aux décideurs/agents publics auteur indirect du dommage en raison de son inaction en créant les condit° juridiques ou matérielles du dommage. ART L.121-3 Code Pénal et ce régime de resp. a été atténuée par la loi Fauchon du 10 juillet 2000. |
Ex : La CCASS a admit par exemple que la négligence pouvait résultait pour un agent public d’un manque d’intérêt pour les questions de sécurité / ou encore l’ignorance de recommandations / ou encore l’incohérence dans la gestion d’un risque environnemental pouvait constituer une imprudence. |
La resp. pén. des ministres : ART 68-1 C° les membres du gouvernements sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits. Compétence de la Cour de Justice de la Rep. crée en 1993 qui se substitute à l’ancienne haute Cour de justice après le scandale du sang contaminé. |
3 Resp. adm. et Resp. disciplinaire : C’est le fait pour un agent public qui commet un manquement à ses obligations professionnelles (ex : viole ses devoirs, ne fait pas correctement son travail, viole l’éthique, obligations déontologiques) engage sa resp à l’égard de son supérieur hiérarchique qui peut engager des poursuites disciplinaires contre lui et prendre des sanctions. Loi 13 juillet 1983 : portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est un régime de resp. différentes des précédentes. Ici, le but de la sanction disciplinaire n’est pas de réparer le préjudice de la victime, mais de sanctionner le comportement défaillant d’un agent. Cette resp. se cumule aux autres + est indépendante. L’admin a le choix de l’opportunité des poursuite à l’égard de son agent.
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La socialisation des risques : crise ou déclin de la responsabilité ? |
- Créat° par l'Etat de fonds d'indemnisations afin de réparer les dommages, estimant que les régimes de responsabilités étaient inadaptés. |
- Apparit° de risque et de dommage qui étaient inconnu auparavant et des dommages dit de "masse". Demandent de réparation des victimes =/= de la resp. *Les victimes comprennent mal l'absence d'indemnisation, ainsi le drt de la resp. est inadapté à la réparation des différents dommages. |
Le législateur a mis en place des régimes spéciaux de réparation = l’Etat prend en charge la réparation de dommage alors qu’il n’est pas lui-même nécessairement à l’origine du dommage = socialisation des risques. |
Le CE a proposé une définition de la socialisation des risques dans son rapport de 2005 : « il y a socialisation des risques lorsque l’indemnisation des conséquences dommageables d’un risque est sans lien avec la responsabilité OU lorsque le financement de cette indemnisation est déconnecté des cotisations et prélèvements individuels OU lorsque la PP est impliquée dans cette indemnisation même en l’absence de responsabilité direct dans la dommage ». |
Le législateur crée alors les fonds d’indemnisation. Ce recours s'est multiplié : - 1er "fond de garantie des victimes des actes de terrorisme" avec la loi du 9 sept 1986 --> créat° d'un régime hybride de réparation [ (Rep. sans faute de l'Etat + régime d'assurance (cotise) + fonds de garantie (redistribue) ] |
Puis, la créat° du Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante avec la loi du 23 déc 2000 . |
Et la création de l'ONIAM =Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Infections Nosocomiales |
A vu sa compétence élargie au dela du cas du sang contaminé = étendu par la loi du 17 décembre 2008 aux personnes contaminés par l’hépatite B et C suite à des transfusions sanguines. Loi du 19 juillet 2011 : étendu aux victimes du bain fluorex (médiator). Etendu à l’indemnisation des victimes de la dépaquine par = la loi du 29 décembre 2016. ◊ La responsabilité va être recherché si l’ONIAM va chercher la responsabilité du laboratoire responsable du dommage qu’elle prend en charge./ Les fonds de garantie sont fondés sur le principe de la solidarité nationale et trouvent leurs fondements /dns l’AL 12 du préambule de la C° du 27 octobre 1946 : « La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les FR devant les charges qui résultent des calamités nationales. » La multiplication de ces régime pose la limite d’à quel événement va s’arrêter l’Etat ?
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L'évolution des sources
Drt de la resp. adm. est fortement JP. Le JA a cherché à retrouver un compromis entre la généralisat] de la resp. et le refus de d'ériger la resp. en un principe absolu. Ex. l'IG neutralise parfois la réparation. |
Le JA a forgé l'essentiel de ce drt sans engagé des principes génaraux cme d'autres drts. |
Le TC a joué un rôle essentiel en solutionnant les conflits de compétences entre les 2 ordres juridictionnels. |
Les juridict° inférieurs ( TA et CAA) ont un rôle important car ils sont souvent les 1ers saisis. |
Les juridict° occupe tjrs une place essentielle car le CE harmonise les interventions du législateur très fréquente avec un constitutionnalisat° de ce drt avec l'influence des DI et des Drt de l'EU. |
Les interventions législatives |
`Loi du 31 décembre 1957 -> Accident causé par un véhicule adm. |
Il existe une 20taine de régimes spéciaux -> la resp. de l'Eta du fait des attroupements ou la resp. en mati. nucléaire |
Seul le législateur peut intervenir pour mettre en place un régime de Resp spécifiques = ART 34 C° = la resp. admin., c’est une responsabilité civile Admise par le CE : 1962 « association des forces motrices autonomes » + CConstit, 24 octobre 1980. |
Déc. Cconstit 1987 « conseil de la concurrence » = constitutionnalise la compétence du JJ |
Le JJ est compétent dans les matière réservées par nature à l’autorité judiciaire = ART 66 C°. Fonde la compétence du JJ pour indemniser les atteintes à la propriété, aux libertés individuelles. |
Les sources constitutionnelles |
La C° FR ne comporte pas d’articles qui reconnaisse expressément la resp admin. Il existe des articles qui s’en rapproche : - ART 17 DDHC : mentionne l’obligation d’indemniser les préjudices dues aux opération d’expropriation pour cause d’utilité publique. - ART 15 DDHC : la société a le droit de demander compte à tout agent publics de son administration. |
Mais il a progressivement consacré un régime de resp = d’abord en censurant des dispositions législatives qui tentaient d’écarter des régimes de responsabilité. |
- chez les personnes privée en 1982 « institution représentative du personnel » |
- refus du principe d’irresponsabilité des PP 2x : déc. de 1985 « amendement tour Effel ». Réaffirmé dans la déc. du Cconstit de 1989 « CSA » où il indique que « nul ne saurait pas une disposition générale de la loi être exonéré de toutes resp. personnelles ». |
Décision C° de 1999 « Pax »: où il énonce que « la faculté d’agir en resp. met en œuvre l’exigence C° posé par l’ART 4 de la DDHC » Constitutionnalise les principes de l’ex ART 1382 du CC. |
La resp de l’Etats et des autres PP est désormais une règle de nature C°, Mais la contrainte C°, ses effets sur le droit de la resp admin restent assez flous.
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L'influence du DI et du drt de l'UE |
Influence marginale : |
DI = La cour contrôle les exclusions et limitations générales de resp. en se fondant sur l'art 13. Elle censure les limitations générales de responsabilité qui porteraient attente à la prééminence du droit dans une société démocratique = CEDH, 1994 « Fayed C/ RU ». La CEDH a des effets indirectes sur la resp admin : CE, 2002 « Magiera » = reconnait la resp de l’Etat du fait de la longueur d’une procédure juridictionnelle. Il abandonne la faute lourde exigée pour réparer ce type de préjudice = modifie le régime de resp. |
Drt EU = CE à consacrer des régime de resp originaux = "JP CE, ASS, « garde dieu » de 2007" = crée un régime de resp. de l’Etat destiné à réparer les préjudices causés par une loi contraire au droit de l’UE, inconventionnelle ou aux engagement internat° de la FR. Et par ailleurs le droit de l’UE parfois, harmonise directement les règles de resp applicables à différents secteurs, par certaines directives : loi du 1 er aout 2008 qui transpose la directive de 2004 en matière de resp. pour cause de préjudice écologique. |
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